CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00091

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[N] [G]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 24/00091 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3IE

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’aricle L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,

et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [G] 13 place d’Amont 13390 AURIOL

DISPENSE DE COMPARUTION

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir en date du18/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [G], née en 1970, a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie le 28 avril 2023 au titre d’un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés au travail.

En prolongement d’un avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a informé l’assurée sociale par lettre du 18 octobre 2023 de ce que ce son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières maladie cesseraient donc de lui être versées à compter du 1er novembre 2023.

Saisie du recours préalable formé par [N] [G], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 29 décembre 2023, confirmant ainsi la décision de la Cpam de la Somme.

Procédure : Suivant requête introductive d’instance expédiée le 27 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, [N] [G], résidant désormais dans le sud de la France, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à la contestation de son état d’aptitude à la reprise d’une profession à la date du 1er novembre 2023, motif pris de la constatation par le médecin du travail d’une inaptitude à la reprise de son travail au sein de l’entreprise.

Par lettres ultérieures expédiées les 3 et 11 septembre 2024, [N] [G] a sollicité le paiement des indemnités journalières du 1er novembre 2023 au 27 décembre 2023, date de son licenciement pour inaptitude, ainsi que des dommages et intérêts en compensation de la perte financière subie.

Par courriel du 17 septembre 2024, [N] [G] a chiffré à la somme de 1.800 euros sa demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pendant les mois où elle s’est trouvée sans indemnités journalières ni revenus.

Initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 6 janvier 2025 à laquelle elle a été utilement évoquée. A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard d’une demande indéterminée dans son montant global, il sera statué par jugement en premier ressort. La demanderesse étant régulièrement dispensée de comparution, le présent jugement est rendu contradictoirement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[N] [G], régulièrement dispensée de comparution, maintient ses prétentions. Elle explique dans le cadre de son dernier courriel être en désaccord avec la décision de la Cpam de la Somme, puisque son médecin traitant ainsi que le médecin du travail avaient tous deux estimés qu’elle n’était pas apte à reprendre son poste au sein de l’entreprise qui l’employait, compte tenu du harcèlement dont elle était victime. Elle précise avoir désormais repris une activité salariée dans des conditions de travail normal. S’agissant des dommages et intérêts, elle explique avoir subi un préjudice en raison du fait qu’elle s’est retrouvée pendant plusieurs mois sans ressources ni revenus, situation d’autant plus difficile qu’elle avait déposé un dossier de surendettement.

La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de confirmer la date d’aptitude fixée au 1er novembre 2023 et de rejeter l’ensemble des prétentions de la deman