CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00248

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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Société JOCQUIN

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 22/00248 N°Portalis DB26-W-B7G-HIJZ

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société JOCQUIN Chemin Moulin Benoît 80220 GAMACHES Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [L] [O] Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [N], peintre en carrosserie industrielle au sein de la société Ets JOCQUIN, a sollicité le 15 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un lymphome malin non hodgkinien, sur le fondement d’un certificat médical initial du 29 janvier 2021 fixant la première constatation de la pathologie à la date du 9 novembre 2020.

La maladie considérée ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle, la demande a fait l’objet d’une instruction conduite par la caisse, ce dont l’employeur a été informé le 12 juillet 2021.

A l’issue de l’enquête, et après avis du médecin-conseil estimant à plus de 25 % le taux d’incapacité prévisible de l’assuré social, la Cpam de la Somme a informé l’employeur par lettre du 2 novembre 2021, réceptionnée le 4 novembre 2021 : - de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 3 décembre 2021 ; - de la possibilité de formuler ensuite des observations jusqu’au 14 décembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces ; - de l’intervention d’une décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 3 mars 2022.

Le 3 décembre 2021, la société Ets JOCQUIN a formulé des observations en ligne.

Le 8 février 2022, le comité considéré a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motif pris de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré social. Tirant les conséquences légales de cet avis, la Cpam de la Somme a informé l’employeur le 11 février 2022 de la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.

Saisie le 14 avril 2022 du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2022, la société Ets JOCQUIN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant principalement à lui voir déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [M] [N], pour des motifs de forme et de fond, et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.

Suivant ordonnance du 16 août 2022, le président de la formation de jugement, statuant en application des dispositions de l’article R.142-10-5 et sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a désigné avant dire droit un second CRRMP, en l’occurrence celui des Pays de Loire, aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social.

Aux termes de son avis rendu le 23 avril 2024, ce comité s’est également prononcé en faveur d’un tel lien.

Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique a