CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[W] [S]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80

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N° RG 24/00382 N°Portalis DB26-W-B7I-ICJC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [S] Représentante légale de [T] [K] 19 rue de Fins 80360 EQUANCOURT Comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [N] [J] Muni d’un pouvoir en date du 03/01/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’enfant [T] [K], né le 21 août 2015, scolarisé en milieu ordinaire à l’école Notre-Dame (Bapaume), présente des troubles de l’attention et de la concentration, une fatigabilité ainsi qu’une dysgraphie et une dysorthographie.

[W] [S], sa mère, a demandé à ce titre le 7 août 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) le bénéfice d’une aide financière, matérielle et humaine.

Le 9 février 2024, la MDPH 80 a proposé un plan personnalisé de compensation : - rejetant la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, les difficultés de l’enfant n’étant pas considérées comme constitutives d’une gêne notable, et étant évaluées comme correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; - renouvelant pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 une orientation en enseignement ordinaire sans nécessité d’un accompagnement de l’enfant en situation de handicap (AESH), au regard de l’absence de limitation d’activité ou de restriction de participation l’empêchant d’évoluer en milieu scolaire ordinaire.

Puis, suivant décisions du 17 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AEEH et de son complément, et attribué à l’enfant une orientation vers l’enseignement ordinaire.

Saisie des recours administratifs préalables formés par [W] [S], la CDAPH a maintenu le 24 juillet 2024 les décisions contestées.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception très circonstanciée expédiée le 16 septembre 2024, [W] [S] a sais le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’attribution de l’AEEH et de son complément, ainsi que d’une aide humaine individuelle pour le temps scolaire.

Suivant ordonnance du 22 octobre 2024 rendue sur le fondement de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après que les parties ont été invitées à formuler leurs observations, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale de l’enfant et désigné pour y procéder le docteur [X] [F], avec pour mission de : - procéder à l’examen clinique de l’enfant [T] ; - fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par l'enfant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - apprécier, à la même date, la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l'enfant au sens des dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et du guide d'évaluation annexé à l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; - fixer, le cas échéant, la catégorie de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à laquelle peut prétendre le demandeur à l’instance ; - dire si, à la date de la décision de la CDAPH, l'enfant pouvait bénéficier d'une aide humaine au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l'éducation ; - en cas de réponse positive, donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant et, le cas échéant, sur la quotité horaire dans le cadre d'une aide individuelle au sens de l'article D. 351-16-4 du code de l'éducati