Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/03349
Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/03349 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3CF
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [E]
C/
S.A. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 4] assisté par Maître Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. D’HLM TOIT ET JOIE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 29 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025. La présente décision a été rédigée par [S] [T], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 avril 2024 à la requête de la SA d’[Adresse 7].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
A l’audience, M. [U] [E], assisté de son avocat qui plaide sur sa requête, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, de sa situation de handicap, de son isolement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il s’engage à régler chaque mois entre 400 et 500 euros. Il sollicite que la partie adverse soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM TOIT ET JOIE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 20 204 euros et réclame 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [U] [E] est occupant sans droit ni titre depuis plus de trois ans car le transfert du bail lui a été refusé. Elle indique que le demandeur n’a formulé aucune proposition de règlement et soutient qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un délai de grâce.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du dé