Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/04931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

31 Janvier 2025

RG N° 24/04931 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7TH

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [N] [R] [R] [X]

C/

S.A. ADOMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [N] [R] [R] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. ADOMA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 29 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025. La présente décision a été rédigée par [K] [C], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [R] [R] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er juillet 2024 à la requête de la société ADOMA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.

A l’audience, M. [N] [R] [R] [X] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec sa situation administrative et de chômage. Il fait valoir qu’à l’expiration de son titre de séjour, il s’est retrouvé sans ressource pendant six mois mais qu’il a repris depuis le paiement de l’indemnité d’occupation. Il reconnait n’avoir réalisé aucune demande de relogement.

La société ADOMA, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2 328,70 euros et réclame 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur a déjà bénéficié de quatorze mois de délais de fait depuis l’acquisition de la clause résolutoire, qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement, que la dette a augmenté et que les derniers règlements sont intervenus le 8 avril 2024 et avant l’audience.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la