Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/04483
Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/04483 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6N6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [W] [U]
C/
Société SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [W] [U] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société SEQENS [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025. La présente décision a été rédigée par [S] [L], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [W] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à MONTIGNY LES CORMEILLES (95370), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 9 août 2024 à la requête de la SA SEQENS.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle M. [Y] [U] est intervenu volontairement.
Mme [W] [U] et M. [Y] [U], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment de la scolarité de leurs enfants et de leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils ont toujours respecté leurs obligations contractuelles et qu’ils ont accepté le principe du relogement sans difficultés compte tenu des désordres affectant leur logement. Ils prétendent que les offres de logement reçues n’étaient pas adaptées, excepté la sixième proposition qu’ils ont acceptée mais pour laquelle aucun consensus n’a été trouvé compte de la rupture des pourparlers à l’initiative du bailleur. Ils rappellent qu’ils contestent la décision rendue par tribunal de proximité de SANNOIS qui a validé le congé délivré par le bailleur et autorisé leur expulsion. Ils indiquent que leur situation financière ne leur permet par de prétendre à un logement en dehors du parc social. Ils estiment que l’expulsion risque d’entrainer la désorganisation et le déséquilibre de la famille. Ils sollicitent en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu le 4 juillet 2024 ainsi qu’un délai de grâce de 12 mois ou jusqu’à ce que soit rendue la décision de la cour d’appel de [Localité 13].
La SA SEQENS, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le logement occupé par les demandeurs présente des désordres et vices de construction qui nécessitent d’importants travaux, incompatibles avec le maintien des locataires dans les lieux. Elle rappelle qu’elle a proposé à ces derniers un relogement provisoire avec une garantie de retour dans leur pavillon à la fin des travaux ou un relogement définitif et qu’ils ont choisi la seconde option. Elle indique avoir fait six offres de relogement à Mme [W] [U] et M. [Y] [U] qui ont émis en retour des objections peu ou pas fondées. Elle fait état de leur mauvais foi et de leur résistance abusive. Elle rappelle que les demandeurs se maintiennent dans les lieux alors qu’un congé leur a été délivré le 8 juin 2023 et qu’il y a urgence à réaliser les travaux. Enfin, elle soutient que M. et Mme [U] ne remplissent pas les conditions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient pas de recherche en vue de leur relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge