Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/05089

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

31 Janvier 2025

RG N° 24/05089 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAEK

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [V] [P] [B] Monsieur [Y] [C] [H]

C/

S.A. ERIGERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [V] [P] [B] [Adresse 2] [Localité 5] comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [Y] [C] [H] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. ERIGERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025. La présente décision a été rédigée par [D] [K], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [P] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 octobre 2023 à la requête de la SA ERIGERE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle M. [Y] [C] [H] est intervenu volontairement.

A l’audience, Mme [V] [P] [B] et M. [Y] [C] [H], qui intervient volontairement, demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment des difficultés rencontrées lors du renouvellement de leur titre de séjour, de leurs difficultés financières, la perte de leur emploi et la scolarité de leurs enfants mineurs. Ils font valoir qu’ils ont retrouvé du travail et repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Ils estiment être en mesure de régler l’indemnité d’occupation et une somme de 200 euros en plus pour l’apurement de la dette.

La SA ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s'oppose pas à l'octroi de délais conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et au solde de la dette avant fin août 2025. Elle actualise la dette à la somme de 3.509,13 euros. Elle fait valoir que les demandeurs ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équili