CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 24/00270
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKYY
JUGEMENT N° 25/058
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [D] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Non comparant
Madame [G] [D] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Non comparante (Représentant légal)
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2022, Madame [G] [D], ès qualité de personne habilitée à représenter son fils [W] [D], a formé auprès de la [7] (ci-après [6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] (ci-après [10]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer, lorsqu’elle intervient en qualité d’ aidante familiale.
Par décision du 19 janvier 2023, notifiée par courrier du 20 janvier 2023, la [6] lui en a refusé le bénéfice.
Le 17 janvier 2024, Madame [G] [D], ès qualité de personne habilitée à représenter son fils [W] [D], a formé un recours grâcieux à l’encontre de cette dernière décision.
Par requête déposée le 11 avril 2024, Madame [G] [D], ès qualité de personne habilitée à représenter son fils [W] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours. Elle admet avoir été hors délai pour le recours gracieux mais se prévaut des difficultés de la situation qu’elle expose.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 15 novembre 2024.
Sur renvoi à l’audience du 15 décembre 2024, à sa demande, Madame [G] [D], ès qualité de personne habilitée à représenter son fils [W] [D], a écrit le 9 décembre 2024 à la juridiction pour préciser qu’elle entendait finalement solliciter un désistement.
La [10] n’a pas comparu, sans solliciter de nouvelle dispense de comparution.
Le Tribunal a décidé que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile Par son écrit, la demanderesse a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours. Le tribunal constate que la [10] n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir. Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe : Constate que ce désistement est parfait ; Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,