CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 24/00344

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00344 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXK

JUGEMENT N° 25/054

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [Z] [N] Assesseur salarié : Françoise [O] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Comparante, assistée de Maître François-Xabier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45

PARTIE DÉFENDERESSE :

[13] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Mai 2024 Audience publique du 05 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 octobre 2023, Madame [U] [J] a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 21 décembre 2023, notifiée par courrier du 27 décembre 2023, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 19 janvier 2024, Madame [U] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.

Par décision du 18 avril 2024 notifiée par courrier du 19 avril 2024, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.

Par requête reçue le 30 mai 2024, Madame [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.

A cette date, en audience publique, Madame [U] [J], assistée de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Elle a dit contester le taux alloué et solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. À titre subsidiaire, elle demande une expertise. A cette date, en audience publique, Madame [U] [J], assistée de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Elle a dit contester le taux alloué et solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. À titre subsidiaire, elle demande une expertise. Madame [U] [J] rappelle souffrir de plusieurs pathologies qui justifieraient un taux supérieur à 50 %. Elle rappelle qu’elle était femme de ménage et ne peut plus exercer de métier physique. Elle explique qu’au quotidien elle est aidée par son conjoint, qui l’aide pour manger ainsi que pour les soins. Elle indique qu’elle n’a pas de ressource, comme ne pouvant notamment pas prétendre au chômage.

En défense, la [12], n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation de la décision et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH. Elle fait valoir que les difficultés que peut connaître la demanderesse ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ne la privant pas d’être autonome dans les actes majeurs de la vie quotidienne. Elle ajoute que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [E], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité du recours n’est pas discutée.

Sur l’évaluation de l’incapacité : Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble