CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 24/00327
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUB
JUGEMENT N° 25/053
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [O] [V] Assesseur salarié : Françoise LAMBERT Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Jean-Louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 27
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mai 2024 Audience publique du 05 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2019, la [12] (ci-après [11]) a décidé que Madame [G] [J] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et justifiait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap à la date de sa demande. L’AAH lui était octroyée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
En date du 21 juin 2023, Madame [G] [J] a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 21 septembre 2023, la [11] de la [Adresse 17] lui en a refusé le bénéfice.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 9 février 2024, la [11] a par décision du 21 mars 2024, notifié le 22 mars 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 13 mai 2024, Madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [11], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 5 décembre 2024, Madame [G] [J] a comparu, assistée de son conseil. Elle a demandé la réévaluation de son taux et la constatation de son incapacité à travailler par reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué ne pas percevoir de pension d’invalidité.
La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle fait état du parcours professionnel de la requérante, en dernier lieu en 2016, en qualité de cariste/manutentionnaire. Elle conclut néanmoins à l’absence de [19], dès lors que l’intéressée n’affiche aucun projet professionnel, n’est inscrite à [14] que depuis décembre 2023 et n’avait formé aucune démarche d’insertion professionnelle au jour de sa demande d’AAH.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 15] (ci-après [16]), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision de la [11] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de