CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 24/00513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00513 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQMX

JUGEMENT N° 25/057

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [T] [X] Assesseur salarié : Françoise [G] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Comparante, assistée par Maître Charles PICHON, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 24 Septembre 2024 Audience publique du 05 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 15 janvier 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Madame [P] [M], née en 1988, manager de magasin adjointe, un taux d’incapacité permanente de 15 % au 21 décembre 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 15 février 2019.

Madame [P] [M] a formé le 25 avril 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 27 mai 2024 a confirmé le taux critiqué, suivant avis notifié le 25 juillet 2024.

Par requête déposée le 24 septembre 2024, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 5 décembre 2024.

Madame [P] [M], a comparu, assistée de son conseil. Elle conteste le taux retenu, dont elle demande qu’il soit revalorisé a minima à 30 %, pour tenir compte également de l’incidence professionnelle. Elle réclame l’allocation d’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle rappelle avoir été embauchée à compter du 12 novembre 2018 par l’enseigne [Localité 13] Blachère. Elle précise que le 15 février 2019 elle a été victime d’un très grave accident, atteinte au dos et au ventre alors qu’elle réalisait des tâches adminis-tratives.Elle expose avoir été hospitalisée en réanimation et urologie pour une pyélonéphrite qui a engendré une néphrectomie du rein gauche. Elle souligne que dans un premier temps la caisse a refusé de prendre en charge l’événement au titre des risques professionnels, mais que à l’issue d’une expertise technique, elle l’a accepté. Elle met en exergue que l’expert a conclu précisément dans son rapport que les troubles ont un lien de causalité avec l’accident du travail. Elle dit avoir été licenciée pour inaptitude.

L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [P] [M].

Le Tribunal a déclaré que le jugement sera rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Il a exigé la production, en cours de délibéré, de la décision de licenciement pour inaptitude ainsi que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, tels qu’allégués par la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :

Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Attendu qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail; que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [P] [M] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“Madame [M], âgée de 36 ans, responsable de magasin, sans état antérieur déclaré, a été victime d’un accident de travail le 15 février 2019, en l’espèce une crise de coliqu