Référé, 3 février 2025 — 24/00159

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [A] [C]

c/ MUTUELLE DE CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)

FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS

N° RG 24/00159 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IITC

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1Me Claire GERBAY - 126Me Virginie PERRE-VIGNAUDMe Adrien UBERSCHLAG - 72 ORDONNANCE DU : 03 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [A] [C] né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 19] (ITALIE) [Adresse 5] [Localité 13]

représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 1] - [Localité 9], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Blandine HEURTON, demeurant [Adresse 2] - [Localité 18], avocat au barreau du Val d’Oise, plaidant

DEFENDEUR :

MUTUELLE DE CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) [Adresse 21] [Adresse 4] [Localité 17]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 12] - [Localité 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 8] - [Localité 14], avocats au barreau de Paris, plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS [Adresse 7] [Localité 15]

représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, demeurant [Adresse 16] - [Localité 11], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], avocat au barreau de Dijon, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025, puis prorogé au 29 janvier 2025 puis au 3 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [A] [C] a consulté le Dr [I] [K], cardiologue, le 3 novembre 2010 pour un bilan sans symptomatologie particulière. Cette dernière a préconisé une scintigraphie myocardique. Le 16 novembre 2010, le Dr [K] a conclu à l'existence d'une ischémie inféro-médiane limitée et s'est dit favorable à une coronarographie. Elle a prescrit en outre un traitement anticoagulant. Le 10 janvier 2011, ladite coronarographie est pratiquée par le Dr [S] (décédé depuis lors). Le compte-rendu de cet examen a été cosigné par le Dr [H] [M], un de ses associés.

A partir des 18/19 janvier 2011, M. [C] a présenté une douleur au membre inférieur droit ainsi qu’une gêne fonctionnelle et le 21 janvier 2011, son médecin traitant lui a prescrit un écho doppler artériel, réalisé le 22 janvier2011 et qui a permis de conclure à un tableau d’ischémie subaiguë du membre inférieur droit. M. [C] a été orienté vers le Dr [X] [D], chirurgien de garde à la clinique de [Localité 20].

Il a été hospitalisé au sein de la clinique de [Localité 20] pour « douleur du membre inférieur » le 25 janvier, puis adressé au Dr [H] [Z], chirurgien exerçant à la clinique [22]. L’artériographie de l’aorte abdominale et du réseau artériel des membres inférieurs réalisée à cette même date a mis en évidence différentes problématiques justifiant une thrombectomie et une angioplastie iliaque externe droite, pratiquée par le Dr [Z] le 27 janvier 2011.

Le 28 janvier 2011, deux thrombectomies supplémentaires ont été pratiquées en urgence par le Dr [D] en raison d’une ischémie aiguë du membre inférieur droit (pied livide, douleurs intenses) ; une autre thrombectomie a été pratiquée par le Dr [Z] dans la même journée en raison d’un déficit sensitivo-moteur complet du membre inférieur droit. Le traitement par héparine a été maintenu pendant l’ensemble de ces interventions.

Le 31 janvier 2011, devant l’échec des quatre thrombectomies, le Dr [Z] a procédé procède à une amputation en cuisse droite de M. [C].

Suivant acte d'huissier de justice du 27 septembre 2022, M. [C] a assigné les Drs [K], [M], [D], [Z], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de Saône et Loire en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022 , le président du tribunal judiciaire a : - ordonné l’expertise médicale au contradictoire des Drs [K], [D], [Z] et de l'Office National d'Indemnisation des Accidentaux Médicaux ; - mis le Dr [M] hors de cause . - condamné M. [A] [C] à verser au Dr [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [A] [C] provisoirement aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, M. [A] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la M