CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 24/00445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00445 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN5R

JUGEMENT N° 25/056

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Guy ROUSSELET Assesseur salarié : Françoise LAMBERT Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Comparant, assisté par la SELARL DEFOSSE - BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Août 2024 Audience publique du 05 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 29 janvier 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [B] [Y], né en 1971, agent de sécurité, un taux d’incapacité permanente de 5 % au 15 janvier 2024, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 28 janvier 2023.

Monsieur [B] [Y] a formé le 4 mars 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 5 juin 2024 a confirmé le taux critiqué.

Par requête déposée le 5 août 2024, Monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [B] [Y], a comparu, assisté de son conseil. Il conteste le taux retenu, dont il demande qu’il soit revalorisé notamment par la reconnaissance d’un taux professionnel. Il admet avoir des antécédents médicaux depuis 2010 mais souligne que les conséquences de l’accident, alors qu’il soulevait une charge lourde, ont aggravé son état. Il dit être depuis en arrêt de travail ininterrompu, alors que précédemment il n’a jamais été en arrêt et est en affection longue durée. Il dit prendre de la morphine tous les jours, avoir été l’objet d’infiltrations, et souligne que manifestement chirurgicalement il n’y a plus rien à faire.

L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [B] [Y].

Le Tribunal a déclaré que le jugement sera rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :

Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [B] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“Monsieur [Y], âgé de 53 ans, agent de sécurité, présente un état antérieur, étant précisé qu’il est porteur d’une maladie rachidienne lombaire dégénérative marquée par un état scoliotique et lombodiscarthrosique avec hernie discale L4-L5 prise en charge chirurgicalement en 2008. Il est victime le 28 janvier 2023 d’un accident du travail, à savoir le port d’une charge lourde. Le certificat médical initial, daté du même jour, fait mention d’un lumbago aigu. Il bénéficie d’examens iconographiques dans le courant de l’année 2023, en avril et en décembre, permettant de mettre en évidence les lésions déjà connues, sans conflit discoradiculaires. Il est rencontré le 11 janvier 2024 par le médecin conseil qui le consolidera le 15 janvier 2024. Les doléances sont alors des lombalgies basses chroniques sans radiculalgies. L’examen clinique c