JCP BAILLEURS SOCIAUX, 29 janvier 2025 — 24/00675
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
Minute : N° RG 24/00675 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZB NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne - 76000 ROUEN
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [I] [D] née le 19 Décembre 1977 à LE HAVRE (76600), demeurant 10 rue de Turgauville - Logt 122 - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER
représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE,
Monsieur [Y] [R] né le 10 Janvier 1984 à DOUAR TANOUT (MAROC), demeurant 10 rue de Turgauville - Logt 122 - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER
représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, prenant effet le 30 septembre 2022, la société 3F IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a donné à bail à Madame [I] [D] et Monsieur [Y] [R] un logement situé 10 rue de Turgauville, logement 112, à GONFREVILLE-L’ORCHER (76700), moyennant un loyer mensuel de 286,89€.
Par acte en date du 19 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 641,09€ au titre des loyers et charges, arrêtée au 8 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 juin 2024, la SA 3F NORMANVIE, (la Société), venant aux droits de la SA IMMOBILIÈRE BASSE SEINE, a fait assigner Madame [D] et Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties, -Ordonner l’expulsion des défendeurs, corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 575,88€ représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 30 mai 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus- énoncée, -Condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie-conservatoire et de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, la Société était représentée par Maître [K] qui a indiqué que la dette était de 1 650,92€ en principal et s’en est rapporté sur les délais de paiement.
Madame [D] et Monsieur [R] étaient représentés par Maître [X] qui a précisé que 272€ avaient été versés le 12 novembre 2024 et qu’il fallait donc les déduire de la dette. Elle a indiqué que les locataires avaient repris le paiement du loyer, que les loyers impayés correspondaient à des périodes pour lesquelles l’APL ne leur avait pas été versée sans explication et que les locataires sollicitaient une suspension des effets de la clause résolu