JCP BAILLEURS SOCIAUX, 29 janvier 2025 — 24/00484
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
Minute : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRCU NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [M] née le 24 Novembre 1997 à HARFLEUR (76700), demeurant 32 Allée de la Câblerie - Pavillon 75 - 76600 LE HAVRE
représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la société 3F IMMOBILIÈRE BASSE SEINE, a donné à bail à Madame [O] [M] et Monsieur [K] [R] un logement situé 32 allée de la Câblerie, pavillon 75, au HAVRE (76600).
Monsieur [R] a quitté le logement et un avenant au bail d’habitation pour retrait d’un cotitulaire a été conclu le 17 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, la SA 3F NORMANVIE (la Société), venant aux droits de la société IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 750,69€ au titre des loyers et charges, arrêtée au 16 juin 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à exécution sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 avril 2024, la Société a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties, -Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner le défendeur au paiement de la somme de 989,20€ représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 22 mars 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus- énoncée, -Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, -Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie-conservatoire et de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront, -Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, la Société était représentée par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a indiqué que le logement a été rendu courant août 2024 et que la Société se désistait donc de sa demande d’expulsion. Elle a indiqué que la dette était de 693,49€ et s’en est rapporté sur les délais de paiement.
Madame [M] était représentée par Maître CAVELLIER-LE GONIDEC qui s’est rapportée à ses écritures et a demandé des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois. Aux termes de ses conclusions n°1, déposées lors de l’audience du 18 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [M] demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, -Lui accorder des délais de paiement pour l’apurement de sa dette