JCP BAILLEURS SOCIAUX, 29 janvier 2025 — 24/00691

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

Minute : N° RG 24/00691 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZV NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du bois au COQ - CS 77006 - 76080 LE HAVRE CEDEX

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie, de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE:

Madame [D] [K] née le 30 Mars 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant 350 rue de Verdun - 2eme étage , Appt 111 - 76600 LE HAVRE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2014, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [K] sur des locaux situés au 350, rue de Verdun, 2ème étage appt 111 - 76600 - LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420,52 euros et d’une provision pour charges de 188,06 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2361,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [D] [K] le 18 janvier 2024.

Par assignation du 19 juin 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−3857,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,−300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 18 novembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 octobre 2024, s'élève désormais à 6197,04 euros. L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose strictement à toute demande de renvoi.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par mail en date du 14 novembre 2024, Mr [F] [O] sollicitait un renvoi indiquant être en défense de Madame [K] [D] dans le dossier et ne pas avoir les pièces de la demanderesse. Cependant, cette personne n’étant pas partie au contrat de bail et Mme [K] ne lui ayant donné aucun pouvoir de représentation, cette demande sera rejetée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établis