JCP BAILLEURS SOCIAUX, 29 janvier 2025 — 24/00689
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
Minute : N° RG 24/00689 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYW NAC : 5AB Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 138 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [G] [C], demeurant 15 rue Edouard Vaillant - Logt 392 - 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
Monsieur [Z] [Y], domicilié : chez Mr et Mme [Y], 92 Avenue du 08 mai 1945 - Etage 2, 1ère droite - 76610 LE HAVRE non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date de 7 décembre 2016, la SA 3F IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [C], un logement situé 12 rue du Grand Quai à HARFLEUR (76700), moyennant un loyer mensuel de 748,02€.
Les locataires ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 12 janvier 2021. Un décompte a été adressé à Monsieur [Y] et Madame [C], faisant état d’une dette correspondant à des loyers et charges non réglés et des réparations locatives.
Une sommation de payer a été délivrée à Monsieur [Y] et Madame [C] le 21 mars 2022 pour un montant de 3 502,92€ à laquelle ils n’ont pas répondu. Par actes en date du 10 juin 2024, la société 3F NORMANVIE, venant aux droits de la société IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Condamner Monsieur [Y] et Madame [C] solidairement au paiement de la somme de 3 502,92€ au titre de l’ensemble des réparations locatives et dettes de loyer, -Condamner Monsieur [Y] et Madame [C] solidairement au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [Y] et Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAGON LŒVENBRUCK LESIEUR.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 14 octobre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 à la demande de Madame [C] qui a indiqué avoir quitté le logement en juillet 2019 et a demandé à pouvoir communiquer le courrier par lequel elle a donné congé au bailleur.
A l’audience du 18 novembre 2024, la société 3F NORMANVIE était représentée par Maître LESIEUR-GUINAULT qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué ne pas avoir retrouvé le courrier de congé évoqué par Madame [C]. Madame [C] et Monsieur [Y] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société 3F NORMANVIE demande que Monsieur [Y] et Madame [C] soient condamnés à lui payer la somme de 3 502,92€. Il apparaît que cette somme est celle qui figure dans la sommation de payer délivrée le 21 mars 2022 et qu’elle comprend le coût de l’acte. La somme réclamée au titre des loyers et des réparations locatives est donc de 3 364,82€.
Il ressort d’un décompte produit que ce montant restant dû au 11 avril 2022 comprend toujours le coût de la sommation de payer ainsi qu’une somme de 443,80€ facturée en février 2021 soit après le départ des locataires et qui n’est pas expliquée. Une fois déduites ces deux sommes, le total restant dû est de 3 059,12€ dont 1 283€ de réparations locatives. La dette correspondant aux loyers et charges est donc de 1 776,12€.
Monsieur [Y] et Madame [C] ne contestant pas cette somme, ils sont condamnés à la payer au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doi