JCP BAILLEURS SOCIAUX, 29 janvier 2025 — 24/00741

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

Minute : N° RG 24/00741 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTHC NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [X] né le 22 Février 1974 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 73 rue Georges Sand - Apt 172, RDC - 76620 LE HAVRE

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 février 2018, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [P] [X] sur des locaux situés au 73, rue George Sand apt 172- 76620 - LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 254,11 euros et d’une provision pour charges de 123,17 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1569,74 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [X] par déclarationle 23 juin 2021.

Par assignation du 27 juin 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1688,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 18 novembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 octobre 2024, s'élève désormais à 1183,14 euros. L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que le locataire a payé 100 euros en plus du loyer courant en septembre 2024.

M. [P] [X] expose qu’il travaille régulièrement sauf ce mois-ci et pourrait verser 100 euros par mois en plus du loyer courant.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Au jour de l'audience, il n'a pas été porté à la connaissance du juge l'existence d'une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audi