JCP BAILLEURS SOCIAUX, 29 janvier 2025 — 24/00700
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
Minute : N° RG 24/00700 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2B NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
Société HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Madame [H] [S], chargée de contentieux juridique, munie d'un pouvoir,
DÉFENDEURS:
Monsieur [D] [O] né le 13 Février 1991, demeurant 17 rue Charles Delescluze - 3eme étage droite, Appt 001 - 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
Madame [Y] [F] née le 23 Août 2000, demeurant 17 rue Charles Delescluze - 3ème étage droite, Appt 001 - 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 4 août 2023, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [F] sur le logement situé 17 rue Charles Delescluze, 3ème étage, appt 001 à 76610 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 328,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 265,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 février 2024.
Par assignation du 21 juin 2024, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 630,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
À l'audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dûment représenté par Madame [H] [S], chargée de contentieux juridique, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s'élève à 5 953,42 euros après déduction des frais de procédure.
Monsieur [O] et Madame [F], cités tous deux à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 14 mars 2024. D’après l'historique des versements, la somme de 2 265,02 euros n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de 6 semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre