CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00146
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00146 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] - [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par M. [H] [G] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [F] [A] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [C] [E], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à CAF DE LA MOSELLE [F] [A]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA MOSELLE a consenti à Madame [F] [A] suivant offre en date du 15 septembre 2021 un prêt sans intérêt d'un montant de 709,96 euros destiné à financer de l'équipement mobilier, prêt remboursable en 35 mensualités de 20 euros et une mensualité de 9,96 euros.
En l'absence de remboursement des échéances ainsi fixées et après mise en demeure infructueuse, suivant requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, la CAF a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation de Madame [F] [A] à lui rembourser la somme de 389,96 euros au titre du prêt contracté.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Selon sa requête la CAF demande au tribunal de :
- condamner Madame [F] [A] à lui rembourser la somme de 389,96 euros, - condamner Madame [F] [A] à lui rembourser les frais de citation et de signification engagés.
Madame [F] [A] est non-comparante à l'audience.
Elle a régulièrement été citée en vue de l'audience par exploit de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, signification de l'acte à étude.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En l'espèce, la CAF justifie du prêt contracté et du décompte des sommes restant dues par Madame [F] [A] au titre de ce prêt.
En l'absence de prétention contraire formée par Madame [F] [A], non comparante, celle-ci sera en conséquence condamnée au paiement de la somme réclamée de 389,96 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de notification de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [F] [A], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, de saisine de la juridiction en recommandé avec accusé de réception et de citation.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, eu égard