CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/01286
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01286 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [8] DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [G] [L] Assesseur représentant des salariés : M. [D] [U]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [Z] [K], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Paul HERHARD Me Stéphanie PAILLER [13] VENANT AUX DROITS DE LA [8] [R] [H]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[13], venant aux droits de la [7] ([8]), a délivré le 04 septembre 2023 à Monsieur [R] [H] une contrainte au titre du règlement des cotisations 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [R] [H] par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2023.
Suivant acte déposé au greffe le 10 octobre 2023 Monsieur [R] [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF [10], venant aux droits de la [8], est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 20 novembre 2024, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 21 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 27 septembre 2023 pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s'élevant à 589,99 euros représentant les cotisations pour 557 euros et les majorations de retard dues pour 28,99 euros arrêtées à la date du 25 février 2023, - condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la contrainte en son entier montant, - condamner Monsieur [R] [H] à régler à l'URSSAF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [H] au paiement des frais de recouvrement.
Monsieur [R] [H], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [R] [H] demande au tribunal de :
- déclarer son opposition recevable, - annuler la contrainte litigieuse, - statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d