CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00941

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00941 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG5L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Mme [E] [L] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [Z]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [N] [G], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [C] [T] [13]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [C] [T] a formé une demande de retraite auprès de la [10] ([12]) [8] en vue de la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 octobre 2022.

Le 04 octobre 2022 la [12] a notifié à Monsieur [C] [T] ses droits à la retraite à compter du 01 octobre 2022 pour un montant net mensuel avant impôt de 1 105,93 euros.

Par courrier daté du 20 octobre 2022, Monsieur [C] [T] a contesté le montant de ses droits reconnus par la [12] revendiquant des périodes supplémentaires travaillés au mois d'août 1972 et au mois de juillet 1973 et une période cotisée au titre de l'assurance chômage du mois d'octobre 1981 au début de l'année 1982.

Suivant correspondance datée du 13 décembre 2022, la [12] a refusé la prise en compte de ces périodes supplémentaires dans le calcul de ses droits à la retraite.

Contestant cette décision, Monsieur [C] [T] a saisi la Commission de recours amiable ([14]) qui, par décision du 08 juin 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 juillet 2023 Monsieur [C] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [C] [T], comparant en personne, maintient sa contestation et sollicite de la [12] la prise en compte au titre de ses droits à la retraite de ses emplois d'été en août 1972 et et en juillet 1973 ayant travaillé à la cimenterie d'[Localité 15] et ayant été rémunéré à ce titre. Il précise à l'audience qu'il n'a pas signé de contrat de travail ni reçu de fiches de paie.

Monsieur [C] [T] revendique également la reconnaissance de son inscription au chômage dès la sortie de l'armée au mois d'octobre 1981 jusqu'à son embauche en début d'année 1982, rappelant que toute période de chômage rémunérée ou non donne droit après 50 jours à un trimestre validé.

Monsieur [C] [T] demande encore la prise en compte au titre de ses droits à la retraite des indemnités journalières perçues pendant son congé maladie longue durée du 01 novembre 2002 au 31 octobre 2003.

La [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [E] [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 01 juillet 2024.

Suivant ses dernières conclusions la [12] demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [T] relative à la période de maladie du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2003, - rejeter les demandes formées par Monsieur [C] [T].

Au soutien de ses prétentions la [12] entend opposer l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [C] [T] au titre de la période de maladie du 01 novembre 2002 au 31 octobre 2003 au motif que le requérant n'a jamais soulevé ce chef de contestation devant la [14], rappelant néanmoins que les périodes indemnisées au titre de la maladie ne donnent lieu à aucun report de revenu sur le compte d'assurance de l'assuré.

S'agissant des emplois d'été, la [12] indique qu'il appartient à l'assuré qui entend contester son relevé de carrière d'apporter la preuve qu'il a cotisé à l'assurance vieillesse du régime général et que Monsieur [C] [T] n'apporte pas la preuve de l'exercice d'un emploi rémunéré pendant les périodes invoquées.

Concernant la période de chômage non indemnisée, la [12] relève que Monsieur [C] [T] ne justifie pas avoir acquis la qualité d'assuré social par le versement de cotisations avant la période de chômage revendiquée, n'ayant acquis la qualité d'assuré social que postérieurement à sa période de chômage non indemnisée, ce qui ne permet pas de prendre en compte pour la détermination de ces droits cette période de chômage non indemnisée précédant sa période d'emploi à compter de 1982.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tr