JLD, 1 février 2025 — 25/00230

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Adeline GUETAZ

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVV

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS Le 01 Février 2025,

Nous, Adeline GUETAZ, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Violaine CHEVALIER, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[R] [G] née le 06 Décembre 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Notifiée à l'intéressée le : 27 janvier 2025 à 16:00

Vu la requête du PREFET DU NORD en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat, a soulevé 3 exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

I. Sur les exceptions de procédure

Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

1) Sur l’absence d’habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le FPR, le FNE et le FNAEG

Attendu que le conseil de Madame [G] soulève une exception en raison de l’absence de preuve de l’habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers au moment de son interpellation ;

Attendu qu’en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure” ;

Que la cour de Cassation considère que la consultation d’un fichier par une personne qui n’y est pas habilitée porte atteinte au droit à la vie privée de l’intéressé ;

Qu’en l’espèce il est établi par le procès verbal d’interpellation que l’agent interpellateur a effectué une vérification au fichier des personnes recherchées ; que ce procès verbal ne mentionne pas si l’agent était habilité à consulter ce fichier ; que l’extrait du fichier ne permet pas de s’assurer que ce fonctionnaire était habilité ; que le représentant de la préfecture ne produit pas cette habilitation alléguant qu’il appartient au juge d’effectuer le contrôle ;

Attendu cependant que Madame [G] ne fait état d’aucun grief en lien avec cette absence d’habilitation ; qu’en effet, elle n’était connue d’aucun des fichiers consultés, FPR, FNE ou FNAEG ; que son interpellation n’est pas la conséquence de son fichage, mais d’une infraction de violence commise à l’encontre de son concubin ;

Qu’il sera dès lors retenu qu’elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’absence de la preuve de l’habilitation lui a causé un quelconque préjudice ;

Qu’en conséquence, ce moyen sera écarté ;

2) Sur la notification des droits tardive

Attendu qu’aux termes de l’arti