Chambre 2 Cabinet 2, 20 janvier 2025 — 20/01023

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 20/01023 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-INZ7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [O] [I] [F] épouse [A] née le 16 Janvier 1978 à IBUSA DELTA (NIGERIA) 10A rue Victor Hugo 57250 MOYEUVRE GRANDE

représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002495 du 26/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [B] [A] né le 16 Juillet 1973 à IBUSA DELTA (NIGERIA) 18 pipeline street PEACE ESTATE LAGOS, NIGERIA

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Christelle MERLL (1) (2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [B] [A] et Madame [O] [I] [F] épouse [A] se sont mariés le 04 septembre 2004 devant l’officier d’état civil de LAGOS (NIGERIA) sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont issus de cette union : - [C] [K] [A], né le 12 août 2003, à LAGOS (NIGERIA), majeur ; - [R] [Z] [A], né le 30 septembre 2005, à LAGOS (NIGERIA), majeur ; - [U] [Z] [A], né le 10 décembre 2006, à LAGOS (NIGERIA), mineur ; - [V] [S] [A], né le 13 juillet 2012, à MUSHIN LAGOS (NIGERIA), mineur ; - [L] [X] [A], né le 19 septembre 2016, à THIONVILLE (57), mineur.

Madame [O] [I] [F] épouse [A] a déposé une requête en divorce, enregistrée au Greffe le 14 mai 2020.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 07 juillet 2022, réputée contradictoire, a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la loi française applicable, - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets - autorisé les époux à résider séparément, - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère, et fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, - dit que le père pourra voir et héberger les enfants de manière exclusivement amiable.

Par assignation remise à Parquet aux fins de signification le 19 janvier 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [O] [I] [F] épouse [A] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, et sollicite notamment : - le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; aux torts partagés des époux. - qu'il soit dit qu'à l'issue du divorce elle reprendra l'usage de son nom de famille ; - qu'il soit dit qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 22 avril 2016 ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 22 avril 2016 ; - qu'il soit constaté qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ; - qu’il lui soit constaté qu'elle exercera de manière exclusive l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - la condamnation du père à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 20 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs, avec indexation. Monsieur [N] [B] [A] n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, à l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mars 2024 et enfin au 16 avril 2024.

Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats invitant Madame à faire procéder par voie de commissaire de justice à la remise à parquet de l’assignation en divorce et des pièces traduites en langue anglaise aux fins de signification au NIGERIA à l’époux.

Madame [O] [I] [F] épouse [A] a transmis un acte de remise à parquet aux fins de signification de l’assignation en divorce et des pièces annexées en date du 19 juillet 2024 et une attestation de transmission de ces derniers le 22 juillet 2024 traduits en langue anglaise.

Il n’y a pas de procédure d’as