CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00794
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00794 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par M. [M] [Z] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [B] [I], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à CAF DE LA MOSELLE [L] [R]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a délivré le 13 juin 2023 a Madame [L] [R] une contrainte portant recouvrement d'indus de prime d'activité, d'APL, d'AAH et de primes exceptionnelles de fin d'année, et ce pour une somme totale réclamée de 3 414,86 euros.
La contrainte a été notifiée à Madame [L] [R] suivant courrier recommandé expédié le 16 juin 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 28 juin 2023, Madame [L] [R] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite la validation de la contrainte pour son montant initial de 3 414,86 euros.
Au soutien de sa demande, la CAF indique que quand bien même un plan d'apurement de la dette a été convenu avec Madame [L] [R], elle a besoin d'un titre exécutoire en cas de non respect des délais de paiement accordés.
Madame [L] [R] est non-comparante à l'audience.
Elle a suivant courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024 fait valoir une dispense de comparution au motif qu'elle entend de désister de son opposition à contrainte au regard de l'accord amiable obtenu auprès de la CAF.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Suivant l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel