Chambre 2 Cabinet 1, 28 janvier 2025 — 23/02082

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/02082 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGHL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [E] [V] né le 08 Novembre 1971 à MOYEUVRE-GRANDE (57250) 9 avenue de Thionville 57140 WOIPPY

représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B206

DEFENDERESSE :

Madame [N] [U] [O] [P] épouse [V] née le 19 Août 1972 à THIONVILLE (57100) 109A rue des Romains 57360 AMNÉVILLE

représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001781 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 JANVIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1-2) Me Daniel POUGEOISE (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [E] [V] et Madame [N] [U] [O] [P] se sont mariés le 19 août 2006 à AMNEVILLE, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [W] [A] [D] [V], née le 24 juillet 2003 à THIONVILLE (majeure) ; - [K] [R] [J] [V], né le 11 novembre 2007 à THIONVILLE ; - [Z] [A] [D] [V], née le 21 novembre 2011 à THIONVILLE ;

Par acte du 27 juillet 2023, signifié à personne, Monsieur [F] [E] [V] a assigné Madame [N] [U] [O] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 a notamment :

- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - condamné Monsieur [F] [E] [V] à verser à Madame [N] [U] [O] [P] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [F] [E] [V] à payer à Madame [N] [U] [O] [P] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 07 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [U] [O] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.

Madame [N] [U] [O] [P] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 janvier 2023 ; - une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 30 000 euros, avec exécution provisoire ; - la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants ; - de condamner Monsieur [F] [E] [V] aux entiers dépens ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives du 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [E] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.

Monsieur [F] [E] [V] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement d'en réduire le montant et de permettre l'échelonnement sur huit années ; - la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants ; - la réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 160 euros soit la somme de 80 euros par mois et par enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 prorogé à la date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que ch