CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00469
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Mme [P] [K] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présene de Madame [C] [T], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [V] [Y] [10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant courrier adressé au greffe le 06 mars 2024 et reçu le 08 mars 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de révision du montant de sa retraite tel que calculé par la [8] ([9]) à hauteur d'un taux de 37,5 % pour un départ de la liquidation de ses droits au 01 décembre 2014.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [V] [Y], comparant en personne, maintient les termes de son recours.
Monsieur [V] [Y] indique contester le calcul de ses droits à la retraite présenté par la [9] suivant courrier daté du 24 novembre 2014 à hauteur d'un taux de 37,5 % sur la base d'un point de départ de la liquidation de ses droits au 01 décembre 2014 et ayant donné lieu à la notification de ses droits à la retraite par la [9] le 27 janvier 2015 à hauteur d'un montant mensuel de 4,64 euros à compter du 01 décembre 2014.
Au soutien de sa demande Monsieur [V] [Y] relève qu'il n'est par l'auteur de la signature apposée le 08 décembre 2014 sur le formulaire de la [9] en date du 24 novembre 2014 et portant acceptation du paiement de sa retraite aux taux de 37,5 % à compter du 01 décembre 2014, ce formulaire ayant été signé par sa fille alors qu'il se trouvait à l'étranger. Il considère que ce nouvel élément est susceptible de remettre en cause les termes du précédent jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en date du 10 février 2017. Il soutient par ailleurs avoir cotisé 20 trimestres pour les années travaillées entre 1976 et 1980.
La [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [K], développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [9] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [Y] au titre de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 10 février 2017, - rejeter la demande de Monsieur [V] [Y].
Au soutien de ses prétentions, la [9] oppose une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée en rapport avec le jugement définitif rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 février 2017 ayant déjà statué sur la contestation formée par Monsieur [V] [Y] à l'encontre de la notification en date du 24 novembre 2014 portant calcul de ses droits à la retraite, contestation rejetée par ce jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande formée par Monsieur [V] [Y]
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, la [9] produit aux débats un jugement rendu le 10 février 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle saisi par Monsieur [V] [Y] en contestation du montant de sa pension de retraite tel que calculé à compter du 01 décembre 2014 sur la base de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite formulée le 17 juillet 2014.
Le tribunal relève à ce titre que Monsieur [V] [Y] a contesté par courrier du 04 février 2015 le montant de pension retenu par la [9] confirmé par la Commission de recours amiable suivant décision en date du 04 février 2016.
Il apparaît à la lecture des termes de ce jugement que le tribunal a retenu que la [9] n'avait commis aucune erreur dans le calcul des droits à pension de Mon