Chambre 2 Cabinet 2, 7 janvier 2025 — 22/02288
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 22/02288 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L] né le 15 Décembre 1969 à GUELMIM (MAROC) Chez Madame [J] [E] 64 Rue de Provence 57150 CREUTZWALD
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003883 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [K] née le 03 Septembre 1982 à TAZA (MAROC) 25 rue de Provence 57150 CREUTZWALD
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2) Me Catherine SCHNEIDER (1) (2) le
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] et Mme [P] [K] se sont mariés le 23 août 2012 à Taza (Maroc). De leur union sont issues : - [C] [L], née le 4 mars 2015 à Saint-Avold (Moselle), - [O] [L], née le 5 avril 2019 à Saint-Avold, - [D] [L], née le 7 août 2020 à Saint-Avold. Mme [P] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 22 septembre 2022 et enregistrée au greffe le 26 septembre 2022 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2023. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - rejeté l’exception de litispendance internationale soulevée par Mme [P] [K], - dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, - constaté la compétence internationale des juridictions françaises française tant en ce qui concerne le divorce que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, - constaté l’application de la loi marocaine au divorce et l’application de la loi française à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, - invité les parties à conclure sur la loi applicable au régime matrimonial, le cas échéant, compte tenu du fait que les époux ont la nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc et disposaient d’un domicile au Maroc au jour du mariage, - constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juin 2022, - attribué à Mme [P] [K], la jouissance du logement du ménage situé 25 rue de Provence à Creutzwald (Moselle) et des meubles meublants, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents, - attribué à Mme [P] [K] la jouissance du véhicule de marque Opel immatriculé EY-266-CJ et à M. [N] [L] la jouissance du véhicule de marque Mercedes dont l’immatriculation n’a pas été précisée, - débouté Mme [P] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que M. [N] [L] et Mme [P] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures [C], [O] et [D] [L], - fixé la résidence des enfants mineures [C], [O] et [D] [L] au domicile de Mme [P] [K], - dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [N] [L] à l’égard des enfants mineures [C], [O] et [D] [L] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, M. [N] [L] bénéficiera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement s’exerçant les samedis des semaines paires dans l’ordre du calendrier de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, - précisé que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures, - condamné M. [N] [L] à verser à Mme [P] [K], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de cinquante euros (50 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [O] et [D] [L], - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Monsieur [N] [L] a interjeté appel de l’ordonna