Chambre 2 Cabinet 2, 7 janvier 2025 — 19/02301
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 19/02301 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-IBTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] née le 21 Octobre 1991 à BAFOUSSAM (CAMEROUN) 9, rue Yvette Pierpaoli 57070 METZ
représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [O] [D] né le 03 Juin 1987 à COTONOU (BÉNIN) 1 rue du XXème Corps Américain 57000 METZ
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène FEITZ (1) (2) Me Anabel GONZALES (1) (2) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [P] [O] [D] et Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] se sont mariés le 11 février 2017 devant l’officier d’état civil de LIBIN (BELGIQUE), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Postérieurement à leur union, les époux ont fait établir un contrat de mariage le 22 janvier 2018 par Maître [K], Notaire à la résidence de SAINT HUBERT (BELGIQUE) selon lequel ils ont choisi le régime de séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union, [H] [D], née le 14 mars 2017 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08).
Par requête déposée le 03 septembre 2019, Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2020, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment : - déclaré sa compétence pour connaître du litige, - dit que la loi française est applicable, - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, - donné acte aux époux de ce qu'ils déclarent vivre séparément, - attribué à l’époux la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal, et la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l'occupation du logement, - attribué à l'épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule OPEL Mokka, - dit que l’autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - fixé un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père, - condamné Monsieur [B] [P] [O] [D] à payer à Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] une somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, avec indexation.
Par un arrêt du 20 avril 2021, la Cour d'appel de METZ a notamment : - déclaré recevable la demande du père tendant à la fixation de l'enfant à son domicile, - infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 02 juillet 2020, - fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec passage de bras le vendredi après la classe, alternance qui se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, - dit que les droits de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été s'exerceront par quart d'une durée maximale de quinze jours, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - supprimé à compter du jour de l'arrêt la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise.
Par assignation signifiée le 16 octobre 2020 à personne, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [B] [P] [O] [D] a constitué avocat le 23 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à la conférence présidentielle du 1er décembre 2020.
Par ordonnance sur incident en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame de sa demande d’expertise de l’enfant voire de la famille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] sollicite de: - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - fixe