CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00504

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00504 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTZM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [C] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par M. [E] [R] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [W] Assesseur représentant des salariés : M. [M] [S]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [G] [H], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN [L] [C] [8]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [L] [C] a exercé une activité de médecin libéral à compter de 2015 sur le territoire français, étant à ce titre affiliée auprès de la [8] ([9]).

A partir du mois de février 2020 Madame [L] [C] a débuté une activité de médecin libéral au Luxembourg en conservant une activité partielle de médecin libéral sur le territoire français.

A compter du mois de février 2021 Madame [L] [C] a été définitivement affiliée au régime de sécurité sociale luxembourgeois avec effet rétroactif à la date du 01 septembre 2020.

Au regard de cette affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois, Madame [L] [C] a entrepris plusieurs démarches, notamment par l'intermédiaire de son Avocat, auprès de la [9] afin d'obtenir la radiation de son compte cotisant au 01 septembre 2020, restant destinataire d'appels à cotisations de cet organisme malgré son affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois.

Par un courrier en date du 23 décembre 2022 la [9] a retenu une dispense d'affiliation de Madame [L] [C] à son organisme pour la période du 01 septembre 2020 au 30 juin 2022, maintenant son affiliation à compter du 01 juillet 2022.

Le 31 juillet 2023 la [9] a émis un appel de cotisations retraite et prévoyance à l'égard de Madame [L] [C] au titre de l'année 2023 pour la somme totale de 24 211 euros.

En l'absence de règlement de cette somme, la [9] a adressé le 11 octobre 2023 une lettre de rappel du règlement de ces cotisations, s'ajoutant des majorations de retard, soit une somme totale réclamée de 24 336,78 euros au titre des cotisations 2023.

Contestant la somme ainsi réclamée, Madame [L] [C] a formé le 09 novembre 2023 un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]).

En l'absence de décision rendue par la [10], Madame [L] [C] par l'intermédiaire de son Avocat a suivant requête déposée au greffe le 13 mars 2024 saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux afin que sa dispense d'affiliation à la [9] depuis le 01 septembre 2020 soit reconnue et que les appels de cotisations émis par la [9] soient annulés avec remboursement le cas échéant des sommes perçues à tort, outre la condamnation de la Caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [L] [C], représentée par son Avocat, renonce à ses demandes au vu de la régularisation de sa situation et de la radiation de son compte cotisant auprès de la [9]. Elle maintient néanmoins sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande Madame [L] [C] expose avoir été contrainte de multiplier les démarches auprès de la [9] depuis 2021 afin d'obtenir sa dispense d'affiliation à compter du 01 septembre 2020. Elle précise s'être heurtée systématiquement à une absence de réponse de la Caisse ou à des réclamations de la [9] en vue d'obtenir des éléments complémentaires de justification de sa dispense d'affiliation qu'elle a cependant communiqués à l'organisme social à plusieurs reprises. Elle souligne que malgré ses démarches, la [9] a continué à lui adresser des appels de cotisations. Elle relève que sa situation n'a pu être régularisée que grâce à sa saisine de la [10] et ensuite de la présente juridiction.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [E] [R] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la [9] demande au tribunal de :

- déclarer le recours de Madame [L] [C] recevable mais mal fondé, - constater que Madame [L] [C] a été radiée au titre de l'année 2023 et ses cotisations annulées, - rej