Chambre 1 Cabinet 2, 30 janvier 2025 — 22/01134

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/75

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/01134 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQFE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.C.I. NATATION MESSINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505 et par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

VILLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son Maire en exercice

représentée par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties

III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par acte sous seing privé du 20 novembre 1972, la commune de [Localité 10] a donné à bail à l'association Tennis Club de la Natation Messine une parcelle dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 10] située sur le ban de [Localité 9]. Aux termes de ce bail, conclu pour une durée de 60 ans, l'association Tennis Club de la Natation Messine s'est engagée à édifier un complexe sportif sur le terrain loué.

Par avenant du 13 décembre 1978, la Commune de [Localité 10] a accordé à l'association un bail sur deux parcelles supplémentaires, contiguës à la première parcelle, à charge pour l'association d'y construire et entretenir un port de plaisance.

Par acte authentique du 25 septembre 2014, l'association Tennis Club de la Natation Messine a cédé ses droits au bail à la SCI NATATION MESSINE. La Commune de [Localité 10] est intervenue à l'acte de cession.

Par lettre du 28 décembre 2021, la Commune de METZ a notifié à la SCI NATATION MESSINE la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2021 tendant à résilier le bail à ses torts exclusifs avec effets au 1er mars 2022.

L'association NATATION MESSINE a exercé un recours gracieux auprès de la Commune de [Localité 10], et faute de succès, a saisi la présente juridiction.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, rendue sur assignation de la Commune de METZ du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a débouté la Commune de METZ de ses demandes visant à le voir constater la résiliation du bail conclu le 20 novembre 1972 avec l'association NATATION MESSINE aux droits de laquelle vient la SCI NATATION MESSINE et de ses avenants, et à prononcer l'expulsion de la SCI NATATION MESSINE.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier délivré le 11 mai 2022, la SCI NATATION MESSINE a constitué avocat et a fait assigner la Ville de METZ, représentée par son Maire en exercice, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile. La Ville de [Localité 10] a constitué avocat.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prise le 14 mai 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024, à juge unique.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée en son dernier état au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA