CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/01270
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01270 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par M. [J] [W] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [D] [Z] Chez Mme [T] [O] [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [N] [B] Chez Mme [T] [O] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [L] [F], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [11] [H] [D] [Z] [N] [B] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La [9] ([8]) DE LA MOSELLE a accordé à Madame [N] [B] et à Monsieur [H] [D] [Z] suivant offre en date du 07 janvier 2021 signée le 30 janvier 2021 un prêt sans intérêt d'un montant de 607,95 euros destiné à financer une installation, prêt remboursable en 30 mensualités de 20 euros et une mensualité de 7,95 euros par retenue sur prestations.
En l'absence de remboursement de l'intégralité des échéances ainsi fixées et après mise en demeure infructueuse, suivant requête reçue au greffe le 05 octobre 2023, la [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation de Madame [N] [B] et de Monsieur [H] [D] [Z] à titre principal à lui rembourser la somme restant due de 167,95 euros dans le cadre du prêt contracté.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la [10], régulièrement représentée par Monsieur [W] muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite la condamnation de Madame [N] [B] et Monsieur [H] [D] [Z] à lui rembourser la somme principale restant due de 167,95 euros au titre du prêt contracté.
Pour le surplus la [8] s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Madame [N] [B] et Monsieur [H] [D] [Z] sont non-comparants à l'audience.
Ils ont chacun régulièrement été cités en vue de l'audience par exploit de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2024, les deux actes ayant fait l'objet d'une signification à étude.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En l'espèce, la [8] justifie du prêt contracté et du décompte des sommes restant dues par Madame [N] [B] et Monsieur [H] [D] [Z] au titre de ce prêt.
En l'absence de prétentions contraires formées par les défendeurs, non-comparants, ceux-ci seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme réclamée de 167,95 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023, date de saisine de la présente juridiction, à défaut pour la [8] de justifier de la date à laquelle la mise en demeure du 16 juin 2023 a été notifiée, et ce en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [H] [D] [Z], parties succombantes, seront solidairement condamnés aux dépens,