CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00392

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [J] [T] [Adresse 5] [Localité 4]

comparante en personne assistée de M. [F] [T] (Conjoint)

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Mme [M] [W] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [E]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [P] [G], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [J] [T] [10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [J] [T] née [Y] a formé le 17 mars 2023 une demande de retraite anticipée pour carrière longue auprès de la [8] ([9]) en vue de la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 août 2023.

Par une décision notifiée le 18 avril 2023 la [9] a refusé à Madame [J] [T] le bénéfice de la retraite anticipée sur la base de 13 trimestres retenus avant fin 1983 année de ses 20 ans et d'une durée d'assurance cotisée de 93 trimestres.

Par une seconde décision notifiée le 07 août 2023 par la [9] Madame [J] [T] s'est vue notifier le rejet de l'attribution de la pension vieillesse, n'ayant pas acquis l'âge légal pour en bénéficier.

Contestant ces décisions, Madame [J] [T] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]), qui, par décision en date du 08 février 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 février 2024, Madame [J] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [J] [T], comparant en personne, assistée de Monsieur [F] [T], son conjoint, maintient sa contestation et sollicite le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue.

Au soutien de sa demande Madame [J] [T] expose qu'en justifiant de 13 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire (1983), elle peut prétendre à un départ en retraite anticipé à l'âge de 60 ans. Elle indique à ce titre avoir commencé une activité professionnelle en préapprentissage à l'âge de 15 ans, puis à 16 ans en apprentissage. Elle précise avoir travaillé jusqu'à l'âge de 40 ans, ses droits à la retraite devant ainsi être reconnus au prorata des trimestres validés.

La [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes des ses dernières écritures reçues au greffe le 22 novembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la [9] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [J] [T].

Au soutien de sa prétention la [9] relève que si Madame [J] [T] justifie de 13 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire, elle ne justifie pas remplir la seconde condition cumulative lui ouvrant droit au départ anticipé à la retraite pour carrière longue, à savoir une durée d'assurance cotisée de 168 trimestres. Elle précise qu'elle peut prétendre à une retraite à l'âge légal de départ, soit la concernant à l'âge de 62 ans et 9 mois.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours contentieux

Suivant l'article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L'article L142-4 du code de la sécurité sociale vient préciser que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réce