CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/01347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01347 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLJF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 6] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par M. [Z] [O] muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [P] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [Y] [A], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux [X] [N] [P] [W]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA MOSELLE a accordé à Madame [P] [W] et à Monsieur [X] [N] suivant offre en date du 25 août 2021 signée le 26 août 2021 un prêt sans intérêt d'un montant de 1 865,20 euros destiné à financer une installation, prêt remboursable en 37 mensualités de 50 euros et une mensualité de 15,20 euros par retenue sur prestations.

En l'absence de remboursement des échéances ainsi fixées et après mises en demeure infructueuses, suivant requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, la CAF a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation de Madame [P] [W] et de Monsieur [X] [N] à titre principal à lui rembourser la somme de 1 769,29 euros dans le cadre du prêt contracté.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite la condamnation de Madame [P] [W] et de Monsieur [X] [N] à lui rembourser la somme principale restant due de 1 769,29 euros au titre du prêt contracté.

Pour le surplus la CAF s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.

Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N] sont non-comparants à l'audience.

Ils ont chacun régulièrement été cités en vue de l'audience par exploit de commissaire de justice délivré le 05 novembre 2024, tous deux transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.

En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce, la CAF justifie du prêt contracté et du décompte des sommes restant dues par Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N] au titre de ce prêt.

En l'absence de prétentions contraires formées par les défendeurs, non-comparants, ceux-ci seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme réclamée de 1 769,29 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de notification de la mise en demeure adressée à Monsieur [X] [N] et signée par Madame [P] [W], et ce en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N], parties succ