CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/01035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01035 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXII

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [D] [Adresse 5] [Localité 16]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

[19] [Adresse 2] [Localité 6]

dispensée de comparution

EN PRESENCE DE :

[11] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [W]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [H] [L]? Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [N] [D] [19] [11] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [N] [D], résidant au Luxembourg et travaillant en France, a sollicité auprès de la [18] ([17]) la prise en charge des soins d'orthodontie de son enfant, [X] [D].

Monsieur [N] [D] s'est vu notifier le 12 mai 2022 par la [17] une décision de refus de prise en charge du traitement d'orthodontie de son enfant au motif que les soins ont débuté avant la demande d'accord préalable.

Contestant ce refus de prise en charge, Monsieur [N] [D] a formé un recours auprès de la [14] qui, par décision en date du 22 septembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 04 octobre 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par mail reçu au greffe le 19 septembre 2024, la [17] a fait valoir que s'il lui appartenait de liquider et de régler les prestations pour le compte des Caisses primaires d'assurance maladie, elle n'avait cependant pas la charge de gérer les contentieux d'assurance sociale qui restaient de la seule compétence de la [12] auquel Monsieur [N] [D] était rattaché, sollicitant à ce titre la mise en cause de la [10].

La [13] a été mise en cause à l'initiative du greffe de la présente juridiction.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 22 novembre 2024.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [N] [D], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la [17] à lui rembourser les sommes de :

- 83,10 euros au titre de la première consultation chez l'orthodontiste du 26 janvier 2022, - 1 201 euros au titre de la pose de l'appareil, - 1 372,02 euros au titre du premier semestre de traitement d'orthodontie, Soit la somme totale de 2 656,12 euros.

Au soutien de ses demandes Monsieur [N] [D] expose que son enfant et lui-même vivent au Luxembourg et que son fils avait besoin de soins d'orthodontie devant être réalisés au Luxembourg. Il indique avoir à ce titre formé trois demandes préalables de prise en charge auprès de la [17] dont il dépend, le traitement pour être pris en charge par l'assurance sociale devant débuter avant l'âge de 16 ans. Il conteste le refus de prise en charge par la [17] des frais d'orthodontie tel que notifié le 13 mai 2022, relevant que contrairement aux affirmations de cet organisme qui considère en motif de son refus que les radiographies de l'enfant ont été effectuées le 26 janvier 2022, celles-ci ont été en réalité réalisées le 19 août 2021. Il considère avoir adressé à la [17] tous les documents réclamés pour que le traitement de son enfant commence avant ses 16 ans à la date du 08 mai 2022. Il relève que c'est également à tort que la [17] lui a demandé de solliciter le remboursement des soins auprès de [9] alors qu'il exerce une activité professionnelle sur le territoire français. Il reconnaît avoir débuté les soins d'orthodontie par la pose de l'appareil sans attendre l'accord de prise en charge de la [17], considérant que l'absence de réponse de cette dernière valait acceptation.

La [17] est non-comparante à l'audience.

Suivant mail reçu au greffe le 19 septembre 2024 la [17] a fait valoir qu'elle n'avait pas qualité pour agir dans le cadre de la présente instance qui concerne les droits de la [12], sollicitant en conséquence sa mise hors de cause et une dispense de comparution en vue des audiences qui pourraient être fixées dans le cadre de cette affaire.

Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l'audience publique du 27 septembre 2024 suivant deux convocations adressées le 01 juillet 2024 dont il a été accusé réception les 08 et 12 juillet 2024.

La [10] est non-comparante à l'audience.

Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l'audience publique du 22 novembre 2024 suivant conv