CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/01655

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01655 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOGP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001318 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Thionville) représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par M. [R] [T] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [K] Assesseur représentant des salariés : M. [G] [I]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [O], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me David BAPCERES [M] [Z] CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [M] [Z] s'est vue notifier par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE le 01 décembre 2022 un indu pour la somme de 1 028,97 euros au regard de la modification de ses droits à compter du 01 août 2022 au titre du versement de l'allocation de soutien familial (ASF), du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) de 2022.

Contestant cet indu, Madame [M] [Z] a formé le 30 janvier 2023 un recours devant la Commission de recours amiable (CRA).

En l'absence de décision de la CRA, suivant requête adressée au greffe le 04 décembre 2023 Madame [M] [Z] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [M] [Z] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution selon mail reçu au greffe le 20 novembre 2024, s'en rapportant aux termes de sa requête introductive d'instance.

Suivant sa requête Madame [M] [Z] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable, - annuler la décision implicite de rejet de la CRA portant rejet de sa contestation de la décision d'indus ASF et ARS du 01 décembre 2022, - prononcer la décharge de l'obligation de rembourser ces deux indus, - ordonner à la CAF de restituer les sommes le cas échéant récupérées au titre de ces deux indus, - condamner la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la CAF aux dépens.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 mars 2024.

Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le recours de Madame [M] [Z] étant devenu sans objet.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours contentieux

Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que le