CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00967
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00967 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004899 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 607 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[8] Service Recours [Adresse 17] [Localité 4]
représentée par M. [D] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [V] Assesseur représentant des salariés : M. [L] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [F] [H], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Christelle MERLL [E] [G] [8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [E] [G] s'est vue notifier le 19 mars 2021 par la [Adresse 13] ([14]) DE MOSELLE l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2031 sur la base d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Par courrier portant date du 18 mai 2023 le Conseil de Madame [E] [G] a sollicité de la [10] ([7]) DE [Localité 15] la régularisation du versement de l'AAH du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2022, le versement de l'allocation ayant été suspendue en l'absence de délivrance par la Préfecture de sa nouvelle carte de séjour jusqu'à la décision du Préfet du 02 novembre 2022 ayant fait droit à sa demande de carte de séjour, ce qui a conduit la [7] a procédé à nouveau au versement de l'AAH à compter du mois de janvier 2023.
En l'absence de réponse de la [7] par courrier portant date du 25 juillet 2023 Madame [E] [G] par l'intermédiaire de son Conseil a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]).
En l'absence de décision prise par la [11], suivant requête reçue au greffe le 28 juillet 2023 Madame [E] [G] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [E] [G], représentée par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Suivant sa requête Madame [E] [G] demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet du 23 juillet 2023 de la [7] par laquelle cette dernière n'a pas fait droit à sa demande de lui verser la somme de 12 436,45 euros correspondant au rappel de l'AAH du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2022, - condamner la [7] à lui verser la somme de 12 436,45 euros correspondant au rappel de l'AAH du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [S] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la [7] demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer Madame [E] [G] irrecevable en son recours, - à titre subsidiaire, l'en débouter, - à titre infiniment subsidiaire ne lui accorder l'AAH qu'à compter du mois de janvier 2022 pour une somme restant à déterminer, - rejeter la demande de Madame [E] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité du recours contentieux pour défaut de capacité d'ester en justice
MOYENS DES PARTIES
La [7] soulève l'irrecevabilité du recours contentieux formé au nom de Madame [E] [G], celle-ci bénéficiant d'une mesure d'habilitation familiale confiée à sa mère, et ce par décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles.
Madame [E] [G] n'a développé aucun moyen en réponse sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue