Chambre 2 Cabinet 2, 7 janvier 2025 — 24/00901
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/00901 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R] [L] [B] né le 20 Juillet 1993 à METZ (57000) domicilié : chez Mr et Mme [B] Clagero 4 A rue de Lorry 57160 CHATEL SAINT GERMAIN
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
Madame [E] [H] [U] épouse [B] née le 17 Mars 1992 à WOIPPY (57140) 33 rue du 10 juin 57640 CHARLY ORADOUR
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2) Me Catherine SCHNEIDER (1) (2) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] se sont mariés le 25 mai 2019 par devant l’officier d’État civil de la ville de CHATEL SAINT GERMAIN (57), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir : - [X] [B] née le 22 février 2021 à PELTRE.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 24 avril 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] ont introduit une demande en divorce et, renonçant à toute demande de mesures provisoires, sollicitent de la juridiction de céans de: - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil, - fixer les effets du divorce au 6 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - donner acte aux parties de ce qu’elles entendent faire valoir leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, - au besoin, les renvoyer devant le Tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs, - donner acte à Madame de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, - donner acte aux parties de ce qu’elles ont convenu qu’il n’y a pas lieu à informer [X] des dispositions de l’article 388-1 du code civil compte tenu de son jeune âge, - juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, - juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord amiable: *les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, * les mercredis des semaines paires de 12h à 18h, * durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été et selon délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de trois mois pour les vacances estivales à charge pour Monsieur d’effectuer les trajets, sauf particularité des trajets de Noël, - juger que quel que soit le parent chez lequel se trouve [X] la semaine de Noël, sa mère pourra l’accueillir le 24 décembre de 17h à 18h30 ( à charge pour elle de faire les trajets) et du 25 décembre 11 heures ( à charge pour Monsieur d’amener [X] chez sa mère) au 26 décembre 11h ( à charge pour Monsieur de venir rechercher [X] chez sa mère (si [X] doit passer la semaine chez son père)), - juger que Monsieur pourra quel que soit le parent chez lequel se trouve [X] la semaine de Noël, l’accueillir le 24 décembre à 19h ( à charge pour Madame de déposer [X] chez Monsieur ou chez ses parents) au 25 décembre 11 heures ( à charge pour Monsieur de ramener [X] chez sa mère) au 26 décembre 11h ( à charge pour Monsieur de venir rechercher [X] chez sa mère (si [X] doit passer la semaine chez sa mère)), - juger que [X] pourra passer le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10h à 19h, - juger que Monsieur versera à Madame au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois, - juger que les frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et, plus tard, frais d’études supérieures et frais de permis de conduire, seront partagés par moitié par les deux parties, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Par ordonnance d’orientation du 5 septembre 2023, le Juge aux