Chambre 2 Cabinet 2, 7 janvier 2025 — 22/01543
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 22/01543 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JR2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] épouse [X] née le 17 Juin 1993 à PRIJEDOR (BOSNIE - HERZÉGOVINE) 7 RUE ALEXANDRE DUMAS 57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001960 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] né le 20 Novembre 1980 à KOZARAC PRIJEDOR (YOUGOSLAVIE) 4 rue Albert Lebrun 54260 LONGUYON
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1) (2) le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] se sont mariés le 24 novembre 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir: - [L] [X] née le 25 octobre 2012 à PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE), - [O] [X] née le 2 octobre 2014 à PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE), - [W] [X] née le 29 mars 2019 à PELTRE.
Par assignation délivrée par dépôt en l’étude le 29 juin 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [X] épouse [J] a introduit une procédure en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de METZ sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 14 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - constaté la compétence internationale des juridictions françaises tant en ce qui concerne le divorce que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, - dit que la loi française est applicable concernant le divorce, - dit que la loi française est applicable concernant la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, - donné acte à Madame de ce qu’elle déclare vivre séparément de son époux depuis le 19 juillet 2021, - autorisé les époux à résider séparément en tant que de besoin, - attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel, - dit que Monsieur pourra voir et héberger les enfants de façon usuelle, - fixé à 150 euros par mois soit 50 euros par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur, - constaté que les mesures provisoires produiront effet à la date de l’assignation, - renvoyé l’affaire à la mise en état.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats considérant que la loi applicable au divorce était la loi bosniaque, la loi française restant applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires. Madame était par ailleurs invitée à justifier de l’information des enfants [L] et [O] de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat.
Par conclusions signifiées par dépôt en l’étude le 30 août 2023 à Monsieur, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [D] [X] épouse [J] sollicite de: - prononcer le divorce des époux pour incompatibilité d’humeur, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - lui donner acte de la proposition formulée en application de l’article 47 du code de la famille de BOSNIE HERZEGOVINE,
- dire et juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital selon l’article 59 du code de la famille bosniaque, - dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 47 du code de la famille bosniaque, - dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame, - fixer la résidence habituelle des mineurs à son domicile, - accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel, - fixer la part contributive de Monsieur à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros soit 50 euros par enfant, - dire que les effets du jugement de divorce remonteront à la