Chambre 2 Cabinet 2, 7 janvier 2025 — 18/03423

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 18/03423 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HTHV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C] [J] [W] né le 29 Septembre 1967 à CHATEAU SALINS (57170) 39 route de Scy 57050 LONGEVILLE LES METZ

représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200

DEFENDERESSE :

Madame [F] [X] [T] [M] épouse [W] née le 21 Janvier 1970 à METZ (57000) 8 rue du Maréchal Foch 57590 DELME

représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2) Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] se sont mariés le 8 novembre 1991 par devant l’officier d’État civil de la ville de CHATEAU SALINS, sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.

Trois enfants sont issus de cette union, à savoir : - [B] [W] né le 19 novembre 1991 à METZ, - [N] [W] née le 12 novembre 1997 à METZ, - [A] [W] née le 2 novembre 2000 à METZ.

Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, Monsieur [E] [W] a introduit une procédure en divorce.

L’ordonnance de non conciliation rendue le 13 juin 2019 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz a ainsi notamment : - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément, - attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit en exécution du devoir de secours, - attribué à Madame la jouissance du véhicule PEUGEOT 807, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - condamné Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, - dit que les époux devront assumer le remboursement des échéances du crédit à la consommation CREDIPAR d’un montant de 50 euros par mois à hauteur de moitié chacun, - fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par assignation délivrée le 30 août 2021, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [E] [W] a poursuivi la procédure de divorce.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [W] a sollicité de : - écarter des débats le témoignage de [A] [W], - débouter Madame [F] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, - subsidiairement, faire application des dispositions de l’article 245 du code civil, - sur la demande principale: prononcer le divorce d’entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi, - renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté, - donner acte à Monsieur de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, - dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er août 2018, - déclarer Monsieur recevable et bien fondé à demander que dans les rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er août 2018, - dire que Madame ne pourra conserver l’usage du nom marital, - débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire, - débouter Madame de sa demande d’augmentation de pension alimentaire et de sa demande de paiement par l’ARIPA, - débouter Madame de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [M] épouse [W] a sollici