PPEP Civil, 24 janvier 2025 — 23/01013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------------------- [Adresse 14] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/00252
N° RG 23/01013 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IH3M Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse de CREDIT MUTUEL RHIN JURA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ROUMANIE), demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura a fait citer M. [S] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte « Eurocompte Essentiel » ouvert en ses livres depuis le 5 décembre 2019 ainsi que sa condamnation à lui rembourser les sommes dues au titre d’un contrat « passeport crédit » souscrit le 15 octobre 2020 et ayant fait l’objet de déblocages de fonds successifs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023.
Par jugement du 8 mars 2024 le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à présenter ses observations sur les deux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office tirés de la qualification du contrat de crédit et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mai 2024 et a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024 pour permettre au demandeur de notifier ses conclusions au défendeur.
A l’audience la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura régulièrement représentée, reprend le bénéfice de ses conclusions du 16 mai 2024 régulièrement notifiées, et demande au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 4821,94 euros au titre du solde débiteur de compte, en sus des intérêts au taux de 19,05% l’an à compter de la mise en demeure, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 12 491,01 euros outre les intérêts au taux de 3,85% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1229,17 euros outre les intérêts au taux de 4,749% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1255,34 euros outre les intérêts au taux de 4,749% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1434,11 euros outre les intérêts au taux de 4,75% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1523,48 euros outre les intérêts au taux de 4,75% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1912,77 euros outre les intérêts au taux de 4,5% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1810,33 euros outre les intérêts au taux de 4,75% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 17 février 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamner M. [S] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura se réfère à la lettre de notification de clôture du compte du 19 août 2022 à raison du solde débiteur. Elle souligne, concernant le crédit Passeport, que les échéances de remboursement du crédit renouvelable au titre des 7 utilisations, sont demeurées impayées depuis celle de Juillet 2022 et que le compte courant a fonctionné en position débitrice ce qui l’a contrainte à notifier à M. [S] [M] une clôture de compte. En réponse aux moyens soulevés, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura souligne que l’analyse évoquée contrevient à la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 12], de [Localité 13] et [Localité 6]. Concernant la vérification de solvabilité, la Caisse de Crédit Mutuel Rhin