POLE CIVIL section 2, 31 janvier 2025 — 23/01884

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01884 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVKO AFFAIRE : Madame [K] [W] divorcée [T] C/ Monsieur [O] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIERS : Monsieur William PIERRON lors des débats Madame Emilie MARC, lors du prononcé

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] divorcée [T], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Charles EVRARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154

DEFENDEUR

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 6] défaillant

Clôture prononcée le : 6 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 04 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Maître Charles EVRARD

EXPOSE DU LITIGE   EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   Madame [K] [W] divorcée [T] est la fille de [H] [W], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 8] (HONGRIE) et décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7].

Le notaire chargé de la succession a indiqué à Monsieur [O] [D], par courrier du 31 mars 2023, qu'il était débiteur envers la succession de la somme de 16.700 €, conformément à un écrit en date du 4 juillet 2018.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [K] [W] divorcée [T] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [O] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en étude, Monsieur [D] n'a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [W] divorcée [T] demande au tribunal, au visa des articles 724, 2224, 1134, 1376 et 1362 du code civil, et des articles 700 et 515 du code de procédure civile, de : -déclarer son action recevable ; -condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 16.700 € correspondant à la somme prêtée minorée des 300 € restitués à Monsieur [W] de son vivant ; -condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.   Au soutien de ses prétentions, Madame [W] divorcée [T] fait valoir que Monsieur [D] a signé le 4 juillet 2018 une reconnaissance de dette à l'égard de Monsieur [H] [W] qui lui avait remis à titre précaire la somme de 17.000 €. Elle soutient que si cette reconnaissance de dette ne remplit pas exactement les conditions de validité prévues à l'article 1376 du code civil, elle peut néanmoins valoir commencement de preuve dès lors que l'acte émane de la personne à laquelle on l'oppose et rend l'obligation vraisemblable. Elle observe que la signature du document est bien identique à celle figurant sur le bordereau de remise de chèque du 10 janvier 2023 et qu'il est donc incontestable que Monsieur [D] est le signataire de cette reconnaissance de dette. Elle souligne que ce dernier disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de Monsieur [W] et bénéficiait donc d'un libre accès à ses comptes. Enfin, elle affirme que le tuteur de Monsieur [W], puis le notaire chargé de la succession, ont à plusieurs reprises sollicité le remboursement de cette somme à Monsieur [D], en vain.   La clôture est intervenue le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.

Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT   Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) SUR LA QUALITE A AGIR DE MADAME [T]   Aux termes de l'article 724 du code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».

En application de ce texte, la transmission des créances du défunt dans le patrimoine des héritiers se fait de plein droit, de façon automatique.

Madame [T], venant aux droits de [H] [W], est en conséquence recevable à agir à l'encontre de Monsieur [D] pour réclamer le paiement d'une dette contractée à l'égard de son père décédé.

2°) SUR L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION

a) Sur la valeur probante de la reconnaissance de dette du 4 juillet 2018

Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier