POLE CIVIL section 2, 31 janvier 2025 — 23/02956
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02956 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZTC AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] C/ Monsieur [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Monsieur William PIERRON, lors des débats Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 768 801 383 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] défaillant
Clôture prononcée le : 9 janvier 2024 Débats tenus à l'audience du : 4 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 3 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le Copie+grosse+retour dossier : Maître Sandrine AUBRY
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un acte authentique dressé par Maître [B] [Y], notaire à Nomeny, en date du 3 février 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] a consenti à la SCI BENGEO un prêt d'un montant de 185.000 € au taux d'intérêts de 4,6% l'an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de Nancy le 1er mars 2012, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d'huissier en date du 10 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] a fait délivrer à la SCI BENGEO un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section [12] n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04a 07ca, pour avoir paiement de la somme de 158.473,64 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 27 octobre 2021 volume 2021 S n°39.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a retenu que le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] s'élevait à la somme de 158.473,64 € selon décompte arrêté au 23 juillet 2021 et a ordonné la vente forcée du bien immobilier précité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 octobre 2023, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy, en paiement de : *la somme de 62.340,24 € suivant décompte arrêté au 23 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 5,100% l'an de cette date jusqu'au complet paiement ; *la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; *la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l'acte à un tiers présent, Monsieur [L] n'a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 (devenu article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R. 312-3 (devenu article R. 313-28) du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en r