POLE CIVIL section 2, 31 janvier 2025 — 22/01786
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01786 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IG2B AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ Monsieur [M] [L], Madame [K] [N] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Monsieur William PIERRON lors des débats Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SA Coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] défaillant
Madame [K] [N] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] défaillant
Clôture prononcée le : 6 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 04 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le Copie+grosse+retour dossier : Maître Patrice CARNEL
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] épouse [L] se sont portés caution solidaire vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée « la BPALC ») à la garantie de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la société à responsabilité limitée (SARL) AS COMPAGNIE, dans la limite de 25.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a placé en redressement judiciaire la SARL AS COMPAGNIE et la BPALC a régulièrement déclaré sa créance notamment au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans ses livres par la SARL AS COMPAGNIE qui, selon décompte arrêté au 21 février 2022, était débiteur de 23.848,35 €.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le Juge de l'Exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la BPALC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Monsieur [M] [L] et de Madame [K] [N] épouse [L] sur un bien sis [Adresse 5] [Localité 6]. L'inscription a été régularisée le 19 mai 2022.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022, la BPALC a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de : -les voir condamner à lui payer la somme principale de 23.848,35 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2022 ; -voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ; -voir condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la BPALC dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL AS COMPAGNIE.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AS COMPAGNIE et désigné la SCP Pierre Bruart en qualité de liquidateur.
Par conclusions de reprise d'instance signifiées aux défendeurs le 8 janvier 2024, la BPALC a demandé au tribunal de : -lui donner acte de la reprise d'instance à l'encontre de Monsieur et Madame [L] ; -ordonner la remise au rôle ; -condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPALC la somme principale de 23.848,35 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2022 ; -condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [L] n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien