POLE CIVIL section 2, 31 janvier 2025 — 22/03046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/03046 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILIM AFFAIRE : Monsieur [D] [K], Madame [H] [G] épouse [K] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIERS : Monsieur William PIERRON lors des débats Madame Emilie MARC, lors du prononcé

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158

Madame [H] [G] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12] représentée par Maître Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158

DEFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8], Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 779 938 471 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 040, Maître Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 21 novembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 04 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Maître Marie-Aline LARERE Copie+retour dossier : Maître Wilfrid FOURNIER

EXPOSE DU LITIGE   EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte notarié du 1er août 2001, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [V] [O], Monsieur [C] [S], agissant tous deux en qualité de marchands de biens, et la SARL [Adresse 10], représentée par son gérant, Monsieur [D] [K], une ouverture de crédit d'un montant de 3.000.000 francs, soit 457.347 €.

Le crédit a été consenti pour une durée de 24 mois, en vue de financer une opération immobilière comprenant l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 15] (54), la construction de logements et parkings, ainsi que leur commercialisation.

Le crédit a été garanti par le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle et le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [K].

Selon acte notarié des 30 juillet et 1er août 2003, puis d'un avenant des 4 et 6 août 2003, la banque a consenti aux mêmes parties, une ouverture de crédit supplémentaire d'un montant de 286.000 €, destinée à faciliter l'achèvement de l'opération immobilière, l'acte précisant également que l'ouverture de crédit venait en augmentation de la ligne d'un montant de 564.000 € ouvert dans les livres de la banque, portant son montant global à la somme de 850.000 €, avec une durée de remboursement fixée au 28 février 2004.

Monsieur et Madame [K] se sont également portés cautions solidaires à concurrence de la somme de 850.000 € chacun.

Après expiration du délai prévu pour le remboursement du crédit, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 novembre 2004 à l'égard de Monsieur [V] [O] et le 10 octobre 2006 à l'égard de Monsieur [C] [S].

La banque a déclaré sa créance et deux décisions d'admission ont été rendues par le juge commissaire les 16 février 2006 et 24 septembre 2007.

Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 avril 2005, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [K] de lui rembourser la somme de 476.328,94 € en leur qualité de cautions solidaires de la SARL L'IMMOBILIERE DU CLOS.

La licitation de lots appartenant aux débiteurs, qui avait été ordonnée le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nancy à la demande des mandataires liquidateurs, s'est révélée infructueuse.

En octobre 2018, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière en délivrant aux débiteurs et aux mandataires liquidateurs, un commandement de payer valant saisie.

Le 5 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIEY a autorisé la vente amiable du bien immobilier et fixé la créance de la banque à la somme de 334.269,37 €.

Le 7 octobre 2020, l'immeuble a fait l'objet d'une vente forcée par adjudication.

Exposant que la distribution du prix n'a pas permis l'apurement de sa créance et que le solde s'établit à la somme de 456.687,18 € au 17 août 2022, la banque a procédé le 22 août 2022 à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [K] à qui la mesure a été dénoncée le 30 août 2022.

Par acte du 28 septembre 2022, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire