1ère Chambre Civile, 3 février 2025 — 23/03175
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] Le 03 Février 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/03175 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBL6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [G] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD, pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [N] a recueilli, en qualité de fils adoptif, une partie de la sucession de M. [X] [T] décédé le [Date décès 4] 2017. Les droits de mutation par décès résultant de la déclaration de succession ont été calculés en application de l'article 786-3° du code général des impôts (CGI), à savoir une taxation selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Après avoir versé plusieurs acomptes, M. [N] a sollicité le 1er juillet 2019 le remboursement du solde ce qui a conduit l’administration fiscale à émettre un avis de dégrèvement et restituer le trop perçu le 12 juillet 2019. Par une demande de renseignements du 15 septembre 2020, l’administration fiscale a sollicité de M. [N] qu’il justifie remplir les conditions d'application de l'article 786-3° du CGI. Après examen des justificatifs fournis par M. [N], le 30 septembre 2021 l'administration a remis en cause I’application du régime fiscal prévu aux transmissions en ligne directe qui lui avait été appliqué. Après avoir fait part de son opposition à cette remise en cause dans ses observations puis par le biais de deux réclamations contentieuses, par acte en date du 22 juin octobre 2023, M. [G] [N] a assigné la DIRECTION GENERALES DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit déclarée irrégulière la procédure de rectification ayant conduits à l’avis de recouvrement. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 07 octobre 2024, M. [N] demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer irrégulière la procédure de rectification ayant conduit à l’avis de mise en recouvrement n° 20220200169 du 15 février 2022 ; - Annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement dont s’agit ; Subsidiairement, - Prononcer la décharge des droits de succession mis en recouvrement en principal, intérêts et pénalités pour un montant total de 383 964 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - Prononcer la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement à hauteur de 38 050 euros sauf à parfaire ; En tout état de cause, - Condamner l’Administration des Finances publiques à verser à M. [G] [N] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. Le demandeur soutient que la procédure d’imposition dont il a fait l’objet est irrégulière. Sur le fondement de l’article L80 A du Livre des Procédures Fiscales (LPF), il fait valoir que l’administration s’est formellement positionnée en faveur de l’application du tarif des droits de mutation à titre gratuit entre parent et enfant. Il considère que ce positionnement est caractérisé par trois actions de l’administration à savoir la notification le 12 juillet 2019 d’un avis de dégrèvement sur la base du jugement d’adoption préalablement communiqué, la restitution spontanée d’un trop perçu sur les acomptes versés, et, l’absence de contestation des éléments communiqués cumulée à l’engagement formel de clotûrer le dossier en l’absence de courrier de sa part dans les 60 jours à compter de la réponse du contribuable. Il estime ainsi avoir été induit en erreur sur la portée du contrôle dont il a fait l’objet et privé de la protection offerte par l’article L.80 A du LPF. A titre subsidiaire, le demandeur estime que le redressement est infondé. S’appuyant sur une décision de la Cour de cassation, il considère que l’article 786 3° bis du CGI n’exige pas que soit démontrée l’existence d’une prise en charge exclusive de l’adopté par l’adoptant. En outre, il reproche à l’administration de ne pas avoir fait preuve de libéralisme dans l’appréciation de la valeur probatoire des documents produits et cela en contradiction avec la doctrine édictée dans le BOI ENR DMTG 10-50-80. Il indique fournir suffisament de justificatifs démontrant qu’il est en droi