CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 20/00174
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
N° RG 20/00174 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FMD5 Minute N° :
Président : Madame A.CABROL, Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société ADWORK’S 3 20 Rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS représentée par par Maître RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE ET MARNE Service général contentieux 77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03 représentée par M. [J] selon pouvoir régulier du 8 octobre 2024
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la Société Adwork’s 3, M. [Z], manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2019 avec certificat médical initial du 29 janvier 2019 mentionnant « douleur du coude droit, décompensation ancienne fracture ?... sous réserve d’avis spécialisé. » Le 27 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier adressé le 9 mars 2020, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 12 avril 2021.
La CPAM 77 a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2021.
La société Adwork’s 3 demandait avant dire droit d’ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des arrêts et soins, à la charge de la CPAM de Seine-et-Marne.
La Caisse quant à elle sollicitait le rejet des demandes de la requérante.
Par jugement avant-dire droit en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale relative à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2019 dont a été victime M. [Z] et commis le Docteur [E] pour y procéder. Le tribunal relevait en effet que « la présomption d'imputabilité [était] contredite par un élément apporté par l'employeur, la subsistance d’un arrêt maladie après consolidation des séquelles de l’accident. » Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné le remplacement du Docteur [E] par le Docteur [R]. Dans son rapport d’expertise reçu par le Greffe le 24 janvier 2023, le Docteur [R] rappelle les circonstances et suites de l’accident survenu le 21 janvier 2021 et conclut que « les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29/01/2019 lui sont bien imputables de façon directe et certaine. On ne relève aucun état antérieur ou un état pathologique préexistant pouvant être à l’origine des arrêts de travail et des soins décrits. » Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024. Dûment représentée, la Société Adwork’s 3 a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal. Egalement représentée, la CPAM 77 n’a pas émis de nouvelle demande. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail couvre non seulement la qualification de l'accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l'accident est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 janvier 2019 par le Docteur [K] mentionne « douleur du coude droit, décompensation ancienne fracture ?... sous réserve d’avis spécialisé. » Dans son rapport d’expertise, le Docteur [R] souligne que « les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29/01/2019 lui sont bien imputables de façon directe et certaine » et conclut à l’absence d’état pathologique antérieur. La Société Adwork’s 3 ne conteste pas les conclusions de