CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 20/00293
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
N° RG 20/00293 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FN3F Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société DERET LOGISTIQUE 580 rue du Champ Rouge 45770 SARAN représentée par Maître RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45000 ORLEANS représentée par M. [X]
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société DERET LOGISTIQUE, M. [N], cariste en prestation logistique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2019 à 7 h. Il joignait un certificat médical initial du même jour constatant un lumbago. Le 28 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 11 juin 2020. Par courrier du 26 juin 2020, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2019. La CPAM du Loiret a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2021.
Soutenant qu’il existait un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail, la société DERET LOGISTIQUE demandait avant dire droit d’ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des arrêts et soins, à la charge de la CPAM du Loiret.
La Caisse quant à elle sollicitait le rejet des demandes de la requérante.
Par jugement avant-dire droit en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale relative à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2019 dont a été victime M. [N] et commis le et commis le Docteur [W] pour y procéder. Le tribunal judiciaire d’Orléans rendait plusieurs ordonnances en remplacement du Docteur [W], la dernière en date du 11 janvier 2024 nommant le Docteur [D]. Dans son rapport d’expertise reçu par le Greffe le 9 septembre 2024, le Docteur [D] rappelle les circonstances et suites de l’accident survenu le 16 janvier 2019 et conclut que « le lumbago, suite à ‘accident du travail en date du 16 janvier 2019, est un lumbago survenu sur un état antérieur vraisemblablement dégénératif qui a été aggravé transitoirement sur un mode douloureux et qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte. » L’expert souligne en effet « la consolidation sans séquelles et l’aspect du scanner nous montre que les lésions apparemment toujours évolutives que les certificats médicaux rapportent régulièrement à l’accident du travail, ne sont pas imputables à l’accident du travail en date du 16/01/2019 mais plutôt à un état antérieur évoluant pour son propre compte puisque non indemnisable. De plus, l’existence d’un état antérieur est encore confortée par le refus du médecin conseil le Dr [T] de prendre en charge une nouvelle rechute pour des « LOMBALGIES » le 2/11/2019. Donc on peut dire que la lésion a aggravé transitoirement l’état antérieur sur un mode douloureux et qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte à partir du 30 avril 2019. » Fort de ces éléments et de l’expertise des deux médecins conseils en date de 1er et 27 mars 2019, l’expert considère que « l’arrêt de travail imputable d’une façon directe et certaine avec la lésion va du 16/01/2019 au 30/04/2019 après cela dépend de l’état antérieur. » Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024. Dûment représentée, la Société DERET LOGISTIQUE demande au tribunal de déclarer que les arrêts de travail imputables à l’accident du 16 janvier 2019 couvrent la période du 16 janvier 2019 au 30 avril 2019 et de condamner la CPAM du Loiret à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise, incluant la somme de 650 € avancée ainsi qu’aux entiers dépens. La Société demande également que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement. Considérant que le Docteur [D] avait repris les conclusions du Docteur [H], médecin conseil de la Société DERET LOGISTIQUE et qu’à ce titre, elles ne peuvent valablement être retenues, la CPAM du Loiret demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de l’intégralité des arrêts et soins, de condamner la Société DERET LOGISTIQUE à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des f