RETENTION ADMINISTRATIVE, 2 février 2025 — 25/00668
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVJ Minute N°25/00167
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Février 2025
Le 02 Février 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 janvier 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 janvier 2025, notifié à Monsieur [N] [H] le 29 janvier 2025 à 16h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 janvier 2025 à 15h23
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01 Février 2025, reçue le 01 Février 2025 à 13h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [H] né le 15 Décembre 1996 à TUNISIE de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [Z], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [N] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[N] [H] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 16 heures.
Il convient de préciser à titre liminaire que [N] [H], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’absence de lisibilité du nom de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Le Conseil de [H] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention produit en pièce 7 est bien signé mais que le nom du signataire apposé sur la signature n’est pas suffisamment lisible.
Néanmoins, il est constaté que l’arrêté de reconduite à la frontière produit en pièce 6 comporte une signature identique émise par [V] [L]. Celle-ci fait bien l’objet d’une délégation de signature en date du 23 janvier 2025 portant sur les décisions de mise en rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L. 741-1 : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger »
En l’espèce, le Conseil de Monsieur [N] [H] soutient qu’il justifie d’un hébergement en France chez Monsieur [S] [X] qu’il présente comme son cousin. Il produit un certificat d’hébergement de ce dernier en date du 30 janvier 2025. Monsieur [N] [H] déclare ne pas vouloir quitter le territoire français lors de l’audience.
Aux fins d’établir que [H] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient qu’il ne justifie d’aucun document d’identité et de voyage et présente une menace pour l’ordre public ; qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge et ne fait état d’aucune attache en France. Il ne justifie d’aucun emploi, d’aucune ressource et se déclare sans adresse fixe. En l’espèce, il convient de retenir que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en droit, l’ensemble des textes applicables étant visés, mais également en fait puisqu’il est relevé que [H] [N] ne présente aucun document d’identité et de voyage et se déclare célibataire, sans enfant. Monsieur [H] ne justifie d’aucun hébergement, l’attestation produite n’étant accompagnée d’aucun justificatif de domicile et pièce d’identité de l’hébergeant, ni d’aucune attache familiale en France.
Dans ces conditions, il apparaît que