Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 23/00820
Texte intégral
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIU3 - décision du 31 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIU3
DEMANDEURS :
La S.A.S. LE TWINS Immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le N° 852 109 818 Dont le siège social est sis [Adresse 5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [X] [G] Né le 04 Octobre 1989 à [Localité 9] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [G] Né le 01 Octobre 1989 à [Localité 9] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [G] Né le 26 Octobre 1967 à [Localité 8] Nationalité marocaine Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.C.I. AKIMMO Immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le N° 804 346 313 Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Benoît MARTIN de la SELARL BM&A, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 8 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 31 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, la SAS Le Twins, Monsieur [X] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [T] [G] ont assigné la SCI AKIMMO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution du bail conclu entre la société Le Twins et la SCI Akimmo pour non respect par cette dernière de son obligation de délivrance conforme de la chose louée et d’obtenir sa condamnation à payer à la SAS Le Twins les sommes de : - 28 934,64 euros HT à parfaire au titre de la restitution des loyers versés - 2755,14 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité d’exploiter le fonds de commerce - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 3750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Le Twins, Monsieur [X] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [T] [G] sollicitent également la condamnation de la SCI Akimmo à indemniser la SAS Le Twins au titre de la perte d’exploitation et des frais accessoires et à indemniser l’ensemble des membres de la famille [G] au titre des préjudices subis.
La SAS Le Twins, Monsieur [X] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [T] [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - l’exploitation du fonds de commerce restaurant acquis le 1er août 2019 a duré jusqu’à l’arrêté du 17 février 2020 de fermeture administrative de l’établissement au public pour problèmes liés à la sécurité des personnes et des biens - les commissions administratives compétentes ont donné un avis favorable au projetde travaux soumis par la société Le Twins - ces travaux nécessitaient notamment une modification de la façade de l’immeuble, relevant des parties communes - la décision de rejet d’autorisation des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2020 est directement liée à l’information fausse donnée par le SCI Akimmo de ce que la société Le Twins aurait décidé de cesser son activité - cette société a dû cesser son activité et, compte tenu de la défaillance de sa bailleresse, a suspendu le paiement des loyers à compter de mai 2021 sur le fondement de l’exception d’inexécution - l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2022 a donné son accord sous réserves et conditions après nouvelle demande d’autorisation de travaux en exécution d’une ordonnance de référé du 4 mars 2022 - l’obligation de délivrance conforme du bailleur n’a pas été respectée dès l’origine - le bail était sans précision sur les capacités d’accueil du public permises ou attendues, alors qu’il s’agit d’un bâtiment recevant du public de catégorie 5 - l’obligation essentielle du bailleur était la délivrance conforme des lieux loués à leur destination, à savoir l’exploitation d’un bar restaurant incluant une terrasse pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes - il était impossible à la société le Twins dès la conclusion du bail d’exercer l’activité pour laquelle elle avait accepté de signer le bail et de verser des loyers - l’autorisation du 27 juin2022 étant soumise à des conditions rendant impossible pour elle de pouvoir réaliser les travaux projetés, la non délivrance conforme se poursuit - sans la terrasse, l’exploitation, condition de l’ach